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|(18) procédé à Ia vente d’un nantissement:-dont la durée de l'enga- gement ne serait.pas révolue, quand même le propriétaire en requerrait ou consentirait la vente;'et, à cet effet, le directeur veillera à ce qu'il n’en soït inséré aucun de cette espèce‘dans les états ou rôles qui doivent lui être remis. par le garde-magasin.
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TITRE VIL Police et Contentieux,
CXIT. L’emprunteur qui perd sa reconnaissance, doit aussitôt en faire la déclaration au directeur, qui en ordonne la mention sur le registre d’engagemens. Si lasreconnäissance n’est pas re- trouvée, l'effet engagé ne peut être retiré qu'après les quatre mois expirés, en fournissant suffisante caution; et sil s’agit d'une somme au-dessus de cent francs, l’acte de cautionnement doit être fait devant le notaire de l'établissement. Dans le cas où le nantisse- ment aurait été vendu, le boni ne peut être retiré qu’en rem- plissant les mêmes formalités.
CXIIT. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets reconnus, déclarés ou même suspectés volés, la reconnais- sance ne pourra être délivrée qu'après que le directeur aura entendu le porteur desdits effets, et qu’il ne restera plus de doute: sur. Ja vérité.de sa déclaration: s’il arrive qu’il reste encore quelques soupçons, les déclarations seront constatées par un procès-verbal dressé par un des commissaires de police que le directeur requerra de se transporter à cet effet au mont-de-piété; ce procès-verbal sera transmis sur-le-champ au magistrat de sûreté, à l'effet par fui d'informer et poursuivre ceux qui les auront présentés, ainsi que leurs complices, suivant l’exigence des cas. En attendant, il ne sera prêté aucune somme aux porteurs desdits effets, lesquels res- feront en dépôt aux magasins de l'établissement, jusqu’à ce qu'il en soit autrement ordonné..
CXIV. Les effets revendiqués pour, vol ou pour quelque autre cause que ce soit, ne seront rendus aux réclamans qu'après avoir légalement justifié qu'ils leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté en principal et droits la somme pour laquelle lesdits effets auront été laissés en mantissement, sauf leur recours contre celui qui les aura déposés.
CXV. Il ne sera admis, pour preuve légale de propriété desdits eflets, qu’un jugement d’un tribunal compétent qui l'aura reconnue.
CXVI. Les recommandations pour effets perdus on volés, qui
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