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XCV. À cet effet, dix jours au moins avant l'époque de, chaque vente, le garde-magasin est tenu de remettre au directeur
un état ou rôle des articles de nantissement dont le terme du prêt est échu, et qui n’ont été ni retirés ni renouvelés.
XCVI. Ce rôle, certifié véritable par le garde-magasin, est vérifié et arrêté par le directeur. Il en est fait deux copies, Pune pour être remise aux commissaires-priseurs;€f l'autre pour rester dans les mains du garde magasin.
XCVIL Les nantissemens qui sont dans le cas’être vendus,
sont remis aux commissaires-priseurs la veille ou le jour même de la vente, sous la reconnaissance de lun d’eux, mise au pied de{a copie du rôle, qui reste dans les mains du garde-magasin: cette reconnaissance fait sa décharge; et, dès cet instant, les trois commissaires-priseurs en deviennent solidairement responsables.
XCVIII. Lorsque le porteur d’une reconnaïssance viendra pour retirer Île nantissement y énoncé après Îa remise qui en aura été faite aux commissaires-priseurs, rien ne lempêchera de Je faire, si le nantissement n’est pas encore vendu, en se con- formant à ce qui est prescrit pour les dégagemens par les articles EXXXVIII et LXXXIX du présent réglement; mais il ne pourra, sous aucun prétexte, en arrêter[a vente, si quelques effets faisant partie dudit nantissement ont déjà été adjugés..
XCIX. Dans le cas où, à la première exposition, un nan- tissement ne serait pas porté au montant de la somme due au mont-de-biété en principal et accessoires, les commissaires- priseurs ont la faculté d’en renvoyer ladjudication à la vente suivante. S'il en arrivait de même à la seconde exposition, la vente ne pourrait être suspendue que de l'agrément du directeur, et elle devra toujours être consommée à la troisième exposition,
. Quoiïque les commissaires-priseurs ne soient responsables qu’envers l'établissement pour ce qui lui est dû sur les effets ex- posés en vente, ils ne doivent néanmoins jamais perdre de vue que ces effets appartiennent à des infortunés; et lorsque, dans une première exposition, ils ne sont pas portés à leur valeur au moins approximative, ils doivent user, dans l'intérêt des pro- priétaires des effets, de la faculté qui leur est donnée, dansleleur, par l’article précédent.
CI. Les articles qui, par quelque motif que ce soit, n'auront pas été adjugés à une première exposition, et dont la vente aura eié suspendue, doivent être remis au garde-magasin, qui en dé- chafge les commissaires-prisenrs par son reçu, mis sur leur copie du rôle à la marge de chaque article.
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