(541 - TITRE. V.
Du Prét sur Nantissement.
LXXXI. L'établissement prête à toute personne connue et domiciliée, ou assistée d’un répondant connu et domicilié, toutes
les sonimes, depuis celle de trois francs, qui sont déclarées par les commissaires-priseurs pouvoir être prêtées, d’après l'estimation par eux faite des objets présentés en nantissement; savoir, sur largenterie et les bijoux d’or et d'argent, à raison des quatre cin-
quièmes de la valeur au poids; et sur tous les effets, à raison des
deux tiers de évaluation.
EXXXIL Lé garde
-magasin délivre une reconnaissance des effets, signée de Jui,
qui en contient la désignation précise, l’esti- mation qui en a été faite, le montant du prêt et ses conditions.
LXXXIIT, L’emprunteur signe sur Île registre l’acte du dépôt; et s'il ne sait pas signer, il en est fait mention.
LXXXIV. Si emprunteur n’a pas besoin de toute la somme qui pourrait Jui être prêtée d'après l'évaluation du nantissement ,.
la reconnaissance n’én doit pas moins porter l’évaluation entière,
telle qu’elle doit toujours être faite par les commissaires-priseurs; et il leur est expressément défendu de la réduire dans la propor- ton du prêt._—: : EXXXV. L'intérêt des sommes prêtées, dont le premier mois est prélevé sur le montant du prêt, fixé jusqu’à présent à deux centimes par franc, sera réglé tous les trimestres, sur la proposition de Padministration, par le préfet, sauf la confirmation du ministre de l'intérieur.\ LXXXVI. Le droit de magasinage, en sont susceptibles, est fixé à un demi pour cent de l'évaluation ou du produit de la vente: de manière cependant qu’il n'excède jamais un franc, et ne soit pas non plus au-dessous de quinze centimes par mois. Le premier mois est également prélevé sur le montant du prêt, ainsi que le coût du timbre de la reconnais- sance délivrée à l’emprunteur. : LXXXVII. Les prêts se font pour quatre mois, dans le cours desquels l’emprunteur ou le porteur de la reconnaissance peut, quand bon lui semble, retirer les effets mis en nantissement. EXXXVIIL Le dégagement s'opère par le remboursement fait au cCaïssier, de la somme prêtée, et Île paiement des droits dus pour chaque mois échu: le premier mois commencé est réputé ini, et ensuite Ja quinzaine commencée est réputée finie. Le
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