La
Le
tar i-| compter du jour du versement, pour les actionnaires antérieurs au mois de germinal an XHI; et de trois mois pour ceux qui le seront devenus postérieurement à cette époque. LXXILL. Ceux des actionnaires qui seront dans l'intention d’user de Ia faculté qui leur est laissée par Particle précédent, devront en prévenir le bureau d'administration trois mois d'avance.
LXXIV. À quelque époque de lannée que l'actionnaire retire ses fonds, il conserve le droit qui Jui.est acquis sur les bénéfices. de cette même année, au prorata du temps pendantlequel. il est demeuré actionnaire; mais le dividende ne pouvant être déterminé qu'après l'expiration de l’année et lorsque les comptes ont été rendus et arrêtés, il ne peut rien réclamer avant cette. époque.
LXXV. Chaque année d’exercice du mont-de-piété commen- cera. à l'avenir au 1.9" janvier, et finira le 31 décembre.
LXXVI. Les bénéfices résultant des produits, déduction faite des intérêts des actions, de ceux des placemens et des emprunts
ui auront été faits, des frais d’établissement et de ceux d’admi- nistration, sont partagés en deux portions égales, dont l’une appar- tient aux hospices et l’autre aux actionnaires.
LXXVII. La portion attribuée aux actionnaires sera distribuée entre eux au prorata du montant de leurs actions, et eu égard à
Tépoque du versement.
LXXVIIL La portion des bénéfices applicable annuellement aux hospices, sera convertie en actions, tant que la nécessité d'émettre des actions subsistera. Lorsque le mont-de-piété n'aura
lus besoin d'émettre des actions, ces mêmes bénéfices seront appliqués au remboursement successif des fonds versés par les ac-
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tionnaires auxquels les hospices seront substitués.
LXXIX. Dans le cas où aucun des actionnaires dont la durée des actions aurait pris fin, n’en aurait demandé le remboursement, il s’opérera par le tirage au sort.
LXXX. Les fonds qui seront offerts par les administrateurs des bureaux de bienfaisance à titre de placement à intérêt, ou à titre d'actions, seront reçus au mont-de-piété, soit que le capital fixé par l'art. LX soit rempli ou non. Comme placement à intérêt, leux produit sera réglé conformément à l’art. LXV HIT: comme actions, les bénéfices en appartiendront tout entiers aux pauvres, pour le compte desquels ils auront été placés; mais, dans ce dernier cas, ils ne produiront l'intérêt assigné aux actions par l'art. EXV qu'au- tant de temps que durera le concours des actionnaires particuliers,
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