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[1] (1808)
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340
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340 L. IT. T, IV. Des Servitudes etc.

704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière quon puisse en user; à moins qu'il ne se soit déja écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à larticle 7o7.

705. Toute servitude est éteinte lorsque Je

fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont

réunis dans la même main.

706. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans. é

707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour Von a cessé den jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il sagit de servitudes continues,

708.

comme la servitude même, et de la même manière,

Le mode de la servitude peut se prescriré

709. Si lhéritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de lun empéche la prescription à l'égard de tous.

710.

un contre lequel la prescription n'ait pu courir

Si parmi les copropriétaires il sen trouve

comme un mineur, il aura conservé le droit de tous

les autres.

me.

QG) L.'14. D, quemadm. serv, amitt. 1 84. @.1. et 1, 55, D. de serv. praed, rust,

(2) L. 1. D. quib. mod, serv, praed. vrb,

amitt, 1, 30. in pr, D, de serv,

(8) L.6. D. de serv, pracd. vrb, 1. 13. C. de serv, et aqu. 14

ns