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340 L. IT. T, IV. Des Servitudes etc.
704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déja écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l’article 7o7.
705. Toute servitude est éteinte lorsque Je
fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont
réunis dans la même main.
706. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans. é
707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où Von a cessé d’en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s’agit de servitudes continues,
708.
comme la servitude même, et de la même manière,
Le mode de la servitude peut se prescriré
709. Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empéche la prescription à l'égard de tous.
710.
un contre lequel la prescription n'ait pu courir
Si parmi les copropriétaires il s’en trouve
comme un mineur, il aura conservé le droit de tous
les autres.
me.
QG) L.'14. D, quemadm. serv, amitt. 1 84. @.1. et 1, 55, D. de serv. praed, rust,
(2) L. 1. D. quib. mod, serv, praed. vrb,
amitt, 1, 30. in pr, D, de serv,
(8) L.6. D. de serv, pracd. vrb, 1. 13. C. de serv, et aqu. 14
ns


