Teil eines Werkes 
[1] (1808)
Entstehung
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338
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2 4 à . à l'usage ou à le rendre plus incommode. P

Des Servitudes etc.

338 LT, IL Tu Eve

700. Si lhéritage pour lequel la servitude à ui établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condi. tion du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s il sagit dun droit dei pass sage, tous les copropriétaires seront obligés de lexer- cer par le même endroit.

ot. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer

Ainsi, il ne peut changer létat des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui elle a été primitivement assignée,

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, Ou Si elle l'empéchait dy faire des répara. tions avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour Vexercice de ses droits, et celui ci ne pourrait pas le refuser.

7o2. De son côté, celui qui a un droit de ser- vitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement

qui aggrave la condition du premier.

SECTION IV.

Comment les Servitudes séteignent.

703. Les servitudes cessent lorsque les choses

se trouvent en tel état quon ne peut plus en user.

(1) L.17. D. de servit, (2) L 9. D.si serv. vind, 1. 5 et 9. C, de serv. ctaquaede 1. 20: 9.3: 1.31, D. de serv. praed. uxb.