2 4 à . à l'usage ou à le rendre plus incommode. P
Des Servitudes etc.
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700. Si l’héritage pour lequel la servitude à ui établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condi. tion du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s il s’agit d’un droit dei pass sage, tous les copropriétaires seront obligés de lexer- cer par le même endroit.
ot. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée,
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, Ou Si elle l'empéchait d’y faire des répara. tions avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour Vexercice de ses droits, et celui ci ne pourrait pas le refuser.
7o2. De son côté, celui qui a un droit de ser- vitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement
qui aggrave la condition du premier.
SECTION IV.
Comment les Servitudes s’éteignent.
703. Les servitudes cessent lorsque les choses
se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
(1) L.17. D. de servit, (2) L 9. D.si serv. vind, 1. 5 et 9. C, de serv. € ctaquaede 1. 20: 9.3: 1.31, D. de serv. praed. uxb.


