L. IL CT. IV. Des Servitudes etc.
695. Le titre constitutif de la servitude, } ?: 3 , L L1
Végard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut étre remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l’eau à Ja fon taine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
SECTION III. Des Droits du propriétaire du fonds auquel la Servitude est due.
697. Celui auquel est due une servitude, à droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
699. -Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses
fräis les ouvrages nécessaires pour lPusage ou la con-
servation de la servitude, il peut toujours s'affranchir
de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au
propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
an
(1) EL, 10, D. de serx, — 1,5. $. 3. 1.15, D. de serv. pragd rust. L 200. D. de Scru. pros. urb,
(2) L. 11. 6,1. D. comm, praed, — 1 16 D, de serv. pracd,


