Teil eines Werkes 
[1] (1808)
Entstehung
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220 EL. IL T. IV. Des Servitudes etc.

titres de proprièté ne règlent pas le mode de rép rations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, , chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. |

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher

sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; Île propriétaire du second étage fait, à partir du premier, Vescalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.

665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitOyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à légard du nouveau mur ou de la nou velle maison, sans toutefois quelles puissent étre agoravées, et pourvu que la réconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

666. Tons fossés entre deux béritages sont pré: sumés mitoyens s'il ny à titre ou marque du contraire,

667. Il y a marque de non-mitoyenneté lors

que la levée ou le rejet de la terre se trouve dun

côté seulement du fossé. 668. Le fossé est censé appartenir exclusive: ment à celui du côté duquel le rejet se trouve. 669. Le fossé mitoyen doit étre entretenu à

frais communs.

(x) Orléans, art.257. Montargis, ch. 10. aït, 13, Berty, tit. 11, art. 15et16. Bourbonnais, art, 1176t118, Ch, 31. Art tés de Lamoignon; tit. 20. art, 32,