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316 I. IL T. IV. Des Servitudes etc,
656. Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se, dispenser de contribuer aux répara. tions et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne SOutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
657. ‘Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou
solives dans toute Pépaisseur du mur,
à cinquante
quatre millimètres { deux pouces) prés, sans préjue
dice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l’ébaue choir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas Où il voudrait lui- méme asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
658. Tout copropriétaire peut fâire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’ertretien au- dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l’exhaus. sement et suivant la valeur.
659. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter lexhaussement, celui qui veut J’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côte.
660. Le voisin qui n'a pas contribué à l’exhaus. sement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s’il y en a.
(2) Paris, art. 2103 Orléans, art. 23543 Troyes, art, 73, tit. 4. — Sens, art. 100, tit, 10. Bourbonnais, art. 114. ch. 31; Fhecims,
art. 560; Laon, art. 272; Chälons, art, 134,
(2) ZL. 12. D, comm divid, —— Paris, art, 208 et 194; Orléans, art, 252; Normandie, art, 611. Blois, art. 232 et 933; Bour-
bonnais, art, 108et108. Rheims, art, 305. — Arretés de La- moignon;, tit, 20, art. 37.


