Teil eines Werkes 
[1] (1808)
Entstehung
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314
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814 L. IL T. IV. Des Servitudes etc.

vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toit: } au droit de passage.

SECTION PREMIERE.

Du Mur et du Fossé mitoyens.

653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu'à lhéberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, sil ny a titre ou marque du contraire.

654. Il y a marque de non-mitoyenneté lors que la sommité du mur est droite et à plomb de son parement dun côté, et présente de lautre un plan incliné ;

Lors encore qu'il n'y a que dun côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclu- sivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

655. La réparation et la reconstruction- du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proporüonnellement au droit de chacun,

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() Paris art, 2x1 et 014. Orléans art. 234. MRheims, art. 355 Laon art, 971; Chälons, art. 135, Arrêtés de Lamoignon, tit, 20. art. 30,

2) Paris, art. 214. Normandie, art. 610. Sens art. IOT, tit. 10. Oxléans, art. 941 et 242,

(5) Pauli sent, lib, 5. tit. 10: @.e, 1,98. $.x.1.39, D, de damse

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