Teil eines Werkes 
[1] (1808)
Entstehung
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30 L. I. 'T.IL Des Actes de l’état civil.

-suivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende, qui ne pourra excéder cent francs.

51. Tout dépositaire des registres sera civile- ment responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs

desdites altérations.

52. Toute altération, tout faux dans les actes

de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les re- gistres à ce destinés , donneront lieu aux dommages- intérêts des parties, sans préjudice des peines por- tées au Code pénal.

53 Le procureur impérial au tribunal de pre- mière instance sera tenu de vérifier l’état des repis- tres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; ï dressera un procès-verbal sommaire de la vérifica- tion, déponcera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

54 Dans tous les cas où ün tribunal de pre- mière instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir

contre le jugement.

() Ordonn. de 1667. tit, 20. art. 1e. 15 et 18. Déclar. de 1796. art. 19: 53. 39.

(2) DicB ift cine bloBe Antbendbuug der Oefete fiber die Derbitros lileiten des Depofitars. Arg. ex L 1. $. 26. D. depos. vel Gontra. L. 42. D, ad L. Ag. L. 18. $. 1. D. .cemmod.