28 . I. T. II. Des Actes de l’état civil.
riapes, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
47. Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a éte rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, confor- mément aux lois françaises, par les agens diplomati- ques ou par les consuls.
49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requéte des parties intéressées, par l'officier de létat civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été de- posés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au pro- cureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mentiôn soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres.
50. Toute contravention aux articles précédens
de la part des fonctionnaires y dénommés, sera pour-
(1) Ordonn. de 1667. tit. 20. art. 7- (ce) Disfes Gefes fieft aus’ bem Princip, vermbge deffen in Nnfebung
‘her Formlichéeit einer DHandlung Die Gefege Des Ortss 1wp fie vorgenomimen WirD , UE Michtfhnur dDienen. Giebe Le Pretre cent. 3. ch. 24. Basset tom. 1. five à, -ch.:2,2,L 0 ÿs.64,
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