24 .' IT, T.IL Des Actes de l’état civil.
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront étre que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au Mois perens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
38. L'offcier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
Il ÿ sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
39. Ces actes seront signés par l'officier de l’état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.
40. Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. |
41. Lies registres seront cotes par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le pré- sident du tribunal de première instance, ou par le
juge qui le remplacera,
(x) Dicfer Bervronung, ele vermoge ber Provincialgeivobnheiten (coutumes) fonft affein bey ber Œbe und bep Todesfaden gait, wird but obigen Artifel eine allgemeine Rraft bepgelcat.
(2) Diefe Vorfhrift sward sivar bisher vermôge bes Herfommens beotachtet, war aber durch Écine Oroonnans eingefübrt.
(3) Déclarat. d'avril 1736, |
(4) Oxdonn. de 1667.. tit. 20. art. 8. Déclar. de 1736 Decret vom 20. Gent. 1792. Zit. 2.
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