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4 Tit. Prélim. De la Publication etc. -
2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point d'effet rétroactif. À
3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des per- sonnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la
loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni
de justice. ,
5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. “ue
6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public
et les bonnes moeurs.
(1) L 7. C. de LL. Nov. 115- C: I. 1. 27. pr. C. de swsuris.
(2) Argum. Nov. 116. pr. $.:1. 2
(3) Gef. vd. 24. Aug. 1790. arg- 110,49. Ce ET:
(4) L 28. pr. 1.58. D. de pactis 1.20. pr. D. de religiosis et sumptt. fun. 1.1. $.9. D. de Magistratt. conu. L 15. $. 1. D: ad L. Falcid. 14%. $. 1. D. de diu. R R. i. rs
#) Bo alfo das Gefes foweigt, ba foi der Midter nad Grund: p | fâsen des aflgemeinen und nach ber Analogie des pofiti: | ven Mets, und wo das Gefes bunfol ift, nud) den
Meneln einet vernünftigen JAuslegungéEun(t, fein rihtet: lies Evmefen ausüben. Jancdes bierher Geborige


