1138 L. III. T. XX. De la Prescription.
Néanmoins les préscriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les an- eiennes lois, plus de trente ans à compter de la méme
époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
Signe NAPOLFON.
Par Empereur: Le Secrétaire d'état, signé Hosuns B. Mannr.
Certifié conforme: Le Grand-Juge Ministre de la justice, Re6XIEn⸗


