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[2] (1808)
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1136
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1136 L. III. T. XX. De la Prescription.

2277. Les arrérages de rentes perpẽtuelles et viageres;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prin de ferme des biens ruraux;

Les intéréts des sommes prétées, et générale- ment tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

2278. Les prescriptions dont ü sagit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.

Neanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte on du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à ce- zui- ci son recours contre celui duquel il la tient.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un mar⸗- chand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en rembour- sant au possesseur le prix qu elle lui a coũts.

2281. Les prescriptions commencées à 1époque de la publication du présent titre seront réglées con-

kormément au lois anciennes.