I12 L. III. T. XX. De la Prescription.
à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministere d'un huissier.
Les formes du commandement et celles de h poursuite sur P'expropriation sont réglées par les loi
sur la procédure.
CHAPTTRE II. De l'Ordre et de la Distribution du prix entre le
Créanciers.
2218. Lordre et la distribution du prin des immeubles, et la manibre d'y proceder, sont rigle⸗
par les lois sur la Procedure.
TITRE XX.
De la Prescription.
(Décrété le 16 Mars 1804. Promulgué le as du méme mois)
CHAPTTRE PREMIER.
Dispositions gSnSrales.
2219. La prescription est un moyen d'acquẽrit
ou de se libérer par un certain laps de temps, et
sous les conditions déterminées par la loi.


