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376 L. III. T. I. Des Successions.
pose nécessairement son intention d'accepter, et qu'l n'aurait droit de faire qu'en sa qualité dohéritier.
779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n*y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
780. La donation, vente ou tränsport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques. uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la suc⸗ cession.
Il en est de méme, 1“. de la renonciation, mẽme gratuite, que fait un des béritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;
20. De la renonciation quꝰil fait mõme au prokt de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il ro goit le prix de sa renonciation.
81. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans Pavoir répudiée ou sans Tayoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'aocepter ou la répudier de son chef.
782. Si ces héritiers ne sont pas d'aocord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit étre acceptée sous bénéfice d'inventaire.
793. Le majeur ne peut attaquer T'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas ou cette acceptation aurait été la suite
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(1) P. 20. 1. 2.§. 2. 1. 78. 1. 86.§. 2. 1. 88. D. de omitt. haer. 1. 2 et 10. G. de inr. delib. 1. 1. 2 et 4. C. de repud. vel abstin. haer. I. 14. D. de bon. poss.— Upian. fragm. tit. 22.§. 26. Paris, art. 317. Orléans, art 336. Nor mandie, art. 255. Melun, art. 27 2. Nivernais, ch. 34. art. a6. Bourbonnais, art. 325.


