Teil eines Werkes 
[2] (1808)
Entstehung
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362
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Sr

L. III. T. I. Des Successions.

Lautre moitié appartient aux frères, soeurs, ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans h seotion V du présent chapitre.

749. Dans le cas ou la personne morte sanz postérité laisse des freres, sceurs; ou des descendans d'eux, si le pere ou la mère est prédecedé, la por. tion qui lui aurait été dévolue conformément au pre⸗ cédent article, se réunit à la moitis deférse aux frères, soeurs ou à leurs représentans, ainsi qu!

sera enpliqué à la section V du présent chapitre.

SECTION V.

Des Successions collatérales.

750. En cas de prédéchs des pere et möre d'une Personne morte sans postérité, ses freres, soeurs ou eurs descendans sont appelés à la succession, à Fexclusion des ascendans et des autres collatéraux.

Ile succedent, ou de leur chef, ou par repré sentation, ainsi qu'il a éte réglé dans la section I du présent chapitre.

751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses fröres, soeurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le pere ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dẽvolus aux fröres ou soeurs, aux termes de Particle

précédent, s'opere entre eux par égales portions,