360 L. III. T. I. Des Successions.
leur chef: ils succbdent par souche, lorsqu'ils vien. nent tous ou en partie par représentation.
SECTION IV.
Des Successions déférées aux Ascendans.
746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, n frere, ni soeur, ni descendans d'eux, la successlon se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.
Lascendant qui se trouve au degré le plus Proche, recueille la moitié aflectée à sa ligne, à lex. clusion de tous autres.
Les ascendans au méme degré succèdent par téte.
747. Les ascendans succedent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs en⸗ fans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la suc. cession.
Si les objets ont été alienés, les ascendans re⸗ cueillent le prix qui peut en étre du. Ils succhdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le dona- taire.
748. Lorsque les père et mere d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des freres, soeurs, ou des descendans d'eux, la suc⸗ cession se divise en deux portions égales, dont meitié seulement est déférée au pere et à la mbre, qui la partagent entre eux egalement.
(¹) Paris, art. 302.— Mov. 11g. c. 1.— Authent. in success. C. de suis et legit. lib. 1. 11. C. famil. ercisc.— Geſetz vom 17. Nivoſe Jahr 2. Art. 64.
(2) Tours, art. 312. Sedan, art. 167.— 1. 16. D. de inoff. test.
Nov. 118. c. 2.— Auth. defuneto, C. ad SC. Tertull.— Geſeßz v.
17. Niv. Jahn 1. Art. 69g, 70, 71 und 72.— Wenn die Kinder


