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350 L. III. T. I. Des Successions.
titre de la Jouisance et de la Pyivation des Dit: 727. Sont indignes de succéder, et,
Comme tels, exclus des successions.
15. Celui qui serait condamné Pour avoir donns ou tenté de donner la mort au défunt;
25. Gelui qui a porté sontre le défunt une a0. cusation capitale jugée calomnieuse;
30. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
728. Le défaut de dénonciation ne peut étre opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au méme degré, ni à son epoux ou z son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nibces.
729. Lhéritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis Pouverture de la succession.
730. Les enfans de Pindigne, venant„ la suc- cession de leur chef,
et sans le secours de la reprs sentation,
ne sont pas exclus pour la faute de leur pöre; mais celui-ci ne Peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la
loi accorde aux pères et möres sur les hiens de leurs enfans.
(¹) Gegen den Inhalt des Decr. vom 26. Aug.
() Arg ex 1. 9. D. fe iur. ſisci. 1. 9. H. 1et 2. D. de his du. vt indigu, auff. 1. 31.§. 2. D. de adim. vel transf. leg. Arg. ex 1. 14.§H. 8. 1. 16. 9. 3. D. de bon. libert. 1. 17. D. de his duae vt indign. auff.
(3) Arg. ex 1. 13. 17. 6, de his du. accus. non poss. I. 6 ety. C. de his quib. vt indign. I. gx. D. de SC. Silaniano.— Ar rétEs de Boniface, tom. 5. liv. 5. tit. 21. ch. r.— Praité de la révocation, liw. ro. ch. g.
1790. 1. 7. H. 4. D. de bon. damn.
(3) Arg. ex 1. 37. D. de vsu et vsufr. et red., leg.
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