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348 L. UI. T. I. Des Successions.
aux enfans naturels; ensuite à époux survivant; etz s'il n'y en a pas, à IFtat.
724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des hiens, droits et actions du défunt, sous Pobligation d'acquitter toutes les charges de la suc. cession: les enfans naturels, époux survivant et Etat doivent se faire envoyer en possesßion par
justice dans les formes qui seront déterminées.
CHAPITRE II.
Des Qualitss requises pour succéder.
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725. Ponr succéder, il faut nécessairement exis- ter à instaut de Pouverture de la suocession.
Ainsi, sont incapahles de succéder,
1. CGelui qui n'est pas encore congu,
25. Tenfant qui west pas né viable;
3*. Celui qui est mort civilement.
726. Un 6tranger n'est admis à succéder aus iens que son parent, étranger ou Frangais, possbde dans le territoire de PEmpire, que dans les cas et de la manibre dont un Frangais succede à son pa-
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rent possédant des biens dans le pays de cet eEtran ger, conformément aux dispositions de lart. I1, au
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2) L. vn. D. unde vir et ux. 1. vm. C, eod. C. 4. C. de bon. vae.
(2) Paris, art. 318; Meaux, art. 40; Sens, art. 106; Troyes, ch. 90; Anjou, art. 272; Maine, art. 237 et 289; Boulenois, art. 1223 Berry, ch. 19. art. 283 Blois, ch. x. art. 136; Rheims, art. 507; Orléans, art. 3013 Bourbonnais, art. 299; Mon targis, ch. 13. art. 6. Nivernais, ch. 34. art. 11; Normandie, art. 236.— Arrétés de Lamoignon, tit. 41. art. 1.
(3) P. 6 et 7. D. de suis et leg. hacr. 1. 7 et 26. D. de stat. hom. 1. 231. D. de verb. sign. 1. 6. D. de inoff. test, 1. 3, D. si


