Teil eines Werkes 
[2] (1808)
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348 L. UI. T. I. Des Successions.

aux enfans naturels; ensuite à époux survivant; etz s'il n'y en a pas, à IFtat.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des hiens, droits et actions du défunt, sous Pobligation d'acquitter toutes les charges de la suc. cession: les enfans naturels, époux survivant et Etat doivent se faire envoyer en possesßion par

justice dans les formes qui seront déterminées.

CHAPITRE II.

Des Qualitss requises pour succéder.

*

725. Ponr succéder, il faut nécessairement exis- ter à instaut de Pouverture de la suocession.

Ainsi, sont incapahles de succéder,

1. CGelui qui n'est pas encore congu,

25. Tenfant qui west pas viable;

3*. Celui qui est mort civilement.

726. Un 6tranger n'est admis à succéder aus iens que son parent, étranger ou Frangais, possbde dans le territoire de PEmpire, que dans les cas et de la manibre dont un Frangais succede à son pa-

d

rent possédant des biens dans le pays de cet eEtran ger, conformément aux dispositions de lart. I1, au

2) L. vn. D. unde vir et ux. 1. vm. C, eod. C. 4. C. de bon. vae.

(2) Paris, art. 318; Meaux, art. 40; Sens, art. 106; Troyes, ch. 90; Anjou, art. 272; Maine, art. 237 et 289; Boulenois, art. 1223 Berry, ch. 19. art. 283 Blois, ch. x. art. 136; Rheims, art. 507; Orléans, art. 3013 Bourbonnais, art. 299; Mon targis, ch. 13. art. 6. Nivernais, ch. 34. art. 11; Normandie, art. 236. Arrétés de Lamoignon, tit. 41. art. 1.

(3) P. 6 et 7. D. de suis et leg. hacr. 1. 7 et 26. D. de stat. hom. 1. 231. D. de verb. sign. 1. 6. D. de inoff. test, 1. 3, D. si