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Supplemente zum Gesetzbuch Napoleons und zur Civilgerichtsordnung des französischen Reichs : nebst vollständigem zugleich auf die Supplemente gerichteten Registern zu beyden Gesetzbüchern / Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von D. Christian Daniel Erhard
Entstehung
Seite
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26 I. Loi contenant organisation du Notariat.

48. Il n'aura le droit d'exercer qu'a compter du jour ou il aura prété son serment.

40. Avant d'entrer en fonctions, les notaires de- vront déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et pa⸗ raphe.

Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel,

feront, en outre, ce dépöt au greffe des autres tribu-

8 naux de première instance de leur ressort.

SEFCTION III.

Chambres de disecipline.

50. Les chambres qui seront établies pour la dis- cipline intérieure des notaires, seront organisées par des règlemens.

51. Les honoraires et vacations des notaires seront régles à l'amiable entre eux et les parties; sinon, pat le tribunal civil de la résidence du notaire, sur T'avis de la chambre, et sur simples mémoires, sans frais.

52. Pout notaire suspendu, destitué ou remplacé, devra, aussitöt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution, ou de son remplacement, cesser l'esercice de son état, à peine de tous dommages et intéréts, et des autres condamna- tions prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonotions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mémes peines, qu'après la cessation du temps de la

suspension.