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18 I. Loi contenant organisation du Notariat.
85 TITRE II.
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SECTION I.
Nombre, Placement, et Cautionnement des Notaires.
31. Le nombre des notaires pour chaque départe- ment, leur placement et résidence, seront déterminés par le Gouvernement, de maniere, 1o. que dans les villes de cent mille habitans et au dessus, il y ait un notaire, au plus, par six mille hahitans; 20. que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux no- taires au moins, ou cinq au plus par chaque arrondis- sement de justice de paix.
32. Les suppressions ou réductions de places ne Seront effectuées que par mort, démission ou destitution.
33. Les notaires exercent sans patentes; mais ils sont assujettis à un cautionnement fiaé par le Gouver- nement, d'apres les hases ci-après, et qui sera spécia- lement affecté à la garantie des condamnations pronon- cées contre eux par suite de lexercice de leurs fonc⸗ tions.
Lorsque, par T'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en par- tie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'a ce que le cautionnement ait été entierement rétabli; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégra- lité du cautionnement, il sera considéré comme démis- sionnaire, et remplacé.
34. Le cautionnement sera fixé par le Gouverne- ment, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire; d'après un minimum et un mavimum,
suivant le tableau ci- après;


