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14 I. Loi contenant organisation du Motariat.
résidence, sera substitude à la minute dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.
23. Les notaires ne pourront également, sans 'ordonnance du président du tribunal de première ins⸗ tance, delivrer espédition ni donner connoissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droit, à peine des dommages- intéréts, d'une amende de cent francs, et d'étre, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règle- mens sur le droit d'enregistrement, et de celles relati- ves aus actes qui doivent étre publiès dans les tribu- naux.
24. En cas de compulsoire, le proces-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses mem⸗ bres, ou tout autre juge, ou un autre notaire.
25. Les grosses seules seront deélivrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans les memes termes que les jugemens des tribunaux.
26. Il doit étre fait mention, sur la minute, de la delivrance d'une premiere grosse, faite à chacune des parties intéressées: il ne peut lui en étre délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de premibre instance, laquelle demeurera jointe à la minute.
27. Cbaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou
sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence,


