10 I. Loi contenant organisation du Notariat.
interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui de- vront étre rayés le seront de maniere que le nombre puisse en étre constatè à la marge de leur page corres- pondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la méme manidre que les renvois écrits en marge; le tout a peine d'une amende de cinuante franes contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intéréts, méme de destitution en cas de fraude.
17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrétés du Gouvernement, concernant les noms et qus- lifications supprimès, les clauses et enpressions fEodales, les mesures et''annuaire de la népubliqus, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs qui sera double en cas de récidive.
18. Le notaire tiendra exposé dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qus- lites et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort ou il peut exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des juge- mens relafifs; le tout immédiatement après la notifica- tion qui en aura été faite, et à peine des dommages- intéréts des parties.
19. Tous actes notariés feront foi en justice, et
seront exécutoires dans toute Fétendue de la Répu-
blique.


