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8 I. Loi contenant organisation du Motariat.
noncées par article 68 ci-après, et méme de faux, si le cas y échoit.
13. Les actes de notaires seront écrits en un seul et méme conteste, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni intervalle; ils contiendront les noms, pré⸗ noms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seroient appelés dans le cas de T'article 1I. Ils énonceront en toutes lettres les sommes et les da- tes; les procurations des contractans seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties, le tout à peine de cent francs d'a- mende contre le notaire contrevenant.
14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.
15. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, étre écrits qu'en marge; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il scit transporté à la fin de l'acte, il devra étre non seule- ment signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.
16. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni
addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés,
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