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Supplemente zum Gesetzbuch Napoleons und zur Civilgerichtsordnung des französischen Reichs : nebst vollständigem zugleich auf die Supplemente gerichteten Registern zu beyden Gesetzbüchern / Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von D. Christian Daniel Erhard
Entstehung
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6 I. Loi contenant organisation du Notariat.

SECTION II.

Des Actes, de leur Forme; des Minutes, Grosses, Expéditions

et Répertoires.

8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parens ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seroient parties, ou qui contiendroient quelque disposition en leur faveur.

9. Les actes seront regus par deus notaires, ou par un notaire assisté de deus témoins, citoyens fran- Csis, sachant signer, et domiciliés dans Parrondissement communal ou Pacte sera passé.

10. Deux notaires, parens ou alliés au degré pro- hibé par l'article 8, ne pourront concourir au mẽme acte.

Les parens, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré probibé par l'article 8, leurs clercs et leurs serviteurs, ne pourront étre témoins.

II. Le nom, l'état et la demeure des parties de- vront étre connus des notaires, ou leur étre attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mémes qualités que celles requises pour étre témoin instrumentaire.

12. Pous les actes doivent énbncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les regoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

Ils doivent également énoncer les noms des- moins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année

st le jour ou les actes sont passés, sous les peines pro-