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Supplemente zum Gesetzbuch Napoleons und zur Civilgerichtsordnung des französischen Reichs : nebst vollständigem zugleich auf die Supplemente gerichteten Registern zu beyden Gesetzbüchern / Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von D. Christian Daniel Erhard
Entstehung
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I. Loi contenant organisation du Notariat.

2. Ils sont institués à vie.

3. Us sont tenus de préter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contra- vention, le notaire sera considéré comme démissionnai- re; en conséquence, le grand juge, ministre de la jus⸗-

tice, après avoir pris Pavis du tribunal, pourra propo- ser au Gouvernement le remplacement.

§. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir, ceux des villes est établi le tribunal d'appel, dans letendue du ressort de ce trihunal;

Ceux des villes ou il n'y a qu'un tribunal de pre⸗

midre instance, dans T'étendue du ressort de ce tri-

bunal;

6 Ceux des autres communes, dans l'étendue du res⸗ . sort du tribunal de paix.

6. Uest defendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'étre suspendu de ses 8. fonotions pendant trois mois, d'étre destitué en cas de récidive, et de tous domwages intéréts.

7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement t pres les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions direc⸗ tes et indirectes, juges, grefſiers et huissiers des justi-

ces de paix, commissaires de police et commiosaires

aux ventes.