et de se conformer aux dispositions de l’article 19 pour le dépôt des signatures et paraphes.
Aur. 4. Les Notaires seront tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en seront requis. Néan- moins ils pourront le refuser, soit à des personnes incapables d'en user on de contracter, soit pour des choses, ou dans les cas qui ne seraient pas de leur compétence, ou autorisés par les lois.
En cas qu'ils refusent leur ministère sans mo- üf fondé, ils seront condamnés aux dommages et intérêts des parties, et pourront être pumis d’une suspension plus ou moins longue, suivant la gra- vité des circonstances, laquelle sera requise par le procureur-royal auprès du tribunal, confor: mément à l’article 89 ci-après.
Arr. 5. Chaque Notaire devra résider dans le lieu qui lui sera prescrit dans sa commission. En cas de contravention, 1l sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, son remplace- ment pourra nous être proposé par Notre Mimistre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal. Néanmoins, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé, 1l jouira de la faculté de recevoir valablement des actes, pourvu qu’il instrumente dans son ressort.
Arr. 6. Les Notaires seront divisés en deux classes, savoir: ceux de districé, et ceux de canton.


