ŒD par le droit écrit, le droit coutumier, etc. S’élevait-il une question? pour la décider on devait consulter, avant tout, la coutume, puis les ordonnances, édits, déclarations des rois, et enfin le droit écrit.
L'on ne sait qu'admirer le plus de la pré- somption ou de la faiblesse qui mettaient les coutumes d’une province, souvent d’une sim- ple bourgade, avant les lois romaines; pré- somption ou faiblesse, si puériles, en effet, qu’elles ont sans cesse empêché de surmonter l'ascendant des usages les plus pernicieux même, introduits pendant des temps de bar- barie, et de s’élever à la hauteur de la raison écrite; ütre que cependant l'on ne cessait de donner au droit romain,
Mais les coutumes elles-mêmes, comme la législation moderne, comme le droit écrit, tout était obligé de céder à un empire plus réel, sur-tout s’il eût été moins versatile. La jurisprudence, en effet, l’'emportait sur les Lois! C'était dans ses monumens que l'on cher- chait la raison de décider, mais le plus souvent le prétexte; car vainement aurait-On Cru trouver là enfin une base certaine et fixe des jugemens publics: Les arrêts, disait-on, sont pour ceux qui les ont obtenus; et la même
question que la veille on avoit décidée blanc,


