Secr- L'° II°, PART. Tutelle aprés la distolution du Mariage. 39 la discussion dont il a été rendu compte*, qu’il a été dans l'intention du Législateur de faire cette distinc- tion. D'ailleurs, dans toutes Îles dispositions du titre De la Tutelle, qui se rapportent aux pères et mères tuteurs, cette qualité de tuteur n’est jamais considérée que relativement à l'administration du patrimoine du mineur, parce que ce n’est qu’à cet égard qu'ils sont tuteurs. Ce n’est plus en cette qualité qu'ils gouver- nent la personne de leurs enfans; c’est en vertu de Ja puissance paternelle, puissance qui appartient à la mère après la mort de son mari, et dont il n’est pas permis à ce dernier de restreindre l'exercice, Aussi Particle 391 n’autorise-t-il le père à mettre sous la direction du conseil de tutelle que les actes relatifs à la tutelle, c’est-à-dire, les actes d'administration, les seuls qu’elle fasse comme tutrice. La loi offre un autre remède pour hypothèse où la mère abuseroït de sa puissance sur la personne de ses enfans: lautorité publique, sur la provocation de la famille ou du ministère public, in- terviendroit et Ôteroit à cette mère lexercice d’un pouvoir dont elle est indigne, ou du moins, le limite- roit dans sa main.
Enfin, l'étendue des fonctions du conseil de tutelle est telle que le père a jugé convenable de la régler. La mère ne pourra faire aucun acte d’administration,
* Voyez pages 28 et sui.
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