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Zweiter Band (1811)
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des parties, eontradictoirement avec tous les interessés; en un mot, la rectification offi- cieuse seroit absolument inutile; puisqué les Partisans de ce systeme ne peuvent pas s'empẽ- cher de convenir qu'elle ne pourroit étre op- Pos6e a ceux qui n'y auroient pas consenti, ou

qui n'y auroient pas été appelés(a).

Der Redner des Tribunats Chabot de'Allier ſagte über den nämlichen Gegenſtand folgendes: La rectification d'un acte de l'etat civil ne pout avoir lieu que d'après une demande formelle, elle ne peut étre prononcée que par les tribu- naux, et elie ne doit I'étre qu'après que les Parties interessées ont été appelées.

Aucune rectification ne pourra donc ötre faite d'okfice ni par les tribunaux, ni par au- cune autorité.

Le commissaire du Gouvernement près le tribunal qui est chargé de vérifier l'état mate- riel des registres, ne pourra pas méme, lors- qu'il reconnoitra qu'il y a eu erreur, defaut de formalités, on simple omission dans un acte, en requérir de son propre mouvement la rectification. Le projet de loi ne lui donne à Cet egard que le droit de requérir une peine

contre les auteurs des contraventions: c'est un

() Code civil eontenant la série des lois qui le composent otc. I. p. 53.