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Napoleons I., Kaisers der Franzosen, Königs von Italien und Protectors des Rheinbundes Handelsgesetzbuch : Nach der Französischen Originalausgabe verdeutscht mit einer Einleitung und einigen erklärenden Anmerkungen auch einem vollständigen Sachregister / herausgegeben von D. Christian Daniel Erhard
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26 L. I. T. IV. Des Séparations de biens.

66. Tout jugement qui prononcera une sépara- tion de corps ou un divorce entre mari et femme dont l'un serait commergant, sera soumis aux for⸗

sident du donner sur la requéte qni lui sera nrésentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui parattront convcnabtes.

Art. 366. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé, à cet effot, daus l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lcquel contiendra,

10 La date de la demande,

20 Les noms, prénoms, profession et demeure des époux,

30 Les noms et demeure de lavoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

Art. 367. Parcil extrait sera inséré daus des tableaux pla- cés, à cet eflet, dans l'auditoire du tribunal de commerce dans les chambres d'avoués de première instance, et dans celles des notaires, le tout dans les lieux il y en a: lesdites inser⸗ tions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.

Art. 363. Le méme extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journau qui simpriment dans le lieu ou siége le tribunal; et sil1 n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.

Padite insertion sera justifée, ainsi qu'il est dit au titre de la Saiie immobiltére, art. 633.

Art. 369. U ne pourra étre, sauf les actes conservatoires,

prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois aprés l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et dui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra étre opposée par le mari ou par ses oréanciers.

Art. 370. Laveu du mari no fera pas preuve, lors méme qu'il n'y aurait pas de oréancier.

Art. 671. Les oréanciers du mari pourront, jusqu'au juge- ment délnitif,'sommer l'avoué de la femme, par acte d'avous à avoué, de leur communiquer la demande en s6paration et les pieces justiũcatives, méme intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

Art. 372. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenaute, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a:

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