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Tit. XX. De la Prescription, Aix ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnais: sance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’interpellation faite à Pun des Lee d’un débiteur soli- daïre, ou la reconnaissance de cet héritier, N'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cn, quand même la créance serait hypothécaire, si P obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation Lie à tous les
héritiers du débiteur décédé, Où la reconnaïssance de tous
ces héritiers.,
2250. L’'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, Interrompt la prescription contre la caution.
SECTION II.
Des Causes qui fpénaent le cours de la Prescription.
2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.;
2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et Jes interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l'ex- ception des autres cas déterminés par la loi.
2253. Ellé ne court point entre époux.
22 S4. La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’adminis- tration, sauf son recours contre Îe mari.
225$. Néanmoins elle ne court point, pendant le ma- rage, à l'égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le


