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}| DES MATIERES, 529
tement ne peut être fait dans le même acte que par une seule personne, 968.— Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, 970.— Le testa- ment mystique peut être écrit par une autre personne, mais il doit être signé par le testaiear, qui le dépose clos et scellé entre les mains d’un notaire en présence de six témoins, 076. Le testament par acte public est reéu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins, g71.-— Les testaments des militaires aux armées peu- vent être reçus par un chef d’escadron ou de batail- lon, ou par un officier supérieur, 981; mais ces tes- taments sont nuls six mois après le retour du testateur dans un lieu où il pourra employer les formes ordi- naîres, 984.— Les testaments en pays infectés de la peste peuvent être reçus par un juge de paix, 985: ils sont nuls six mois après le rétablissement des com- munications, 987.— Les testaments faits sur mer peuvent être reçus par les commandants où capitaines des vaisseaux, 988: ils ne peuvent contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, à moins qu'ils ne soient parents du testatéur, 997; il est tou- jours fait un double original de ces testaments, ggo. — Si le vaisseau aborde dans un port étranger où ilse trouve un commissaire des relations commerciales de France, l’un de ces originaux est déposé entre ses mains, clos et cacheté, 991; l’autre original, ou les deux clos et cachetés, sont remis au bureau du pré- posé de l'inscription maritime, au retour du bâtiment: en France, 992.— Ces testaments ne sont valables qu’autant que le testateur meurt sur mer, ou dans les trois mois qui suivent son retour, 996. En pays étranger, un Français peut faire son testament par acte sons seing-privé, ou par acte authentique dans les formes nsitées dans ie lieu où cet acteiést passé. 999.— Ce testament sera enregistré en France au bu- reau du domicile du testateur, ou de son dernier do- micile connu, 1000.— Les dispositions testamen- taires ont universelles, où à titre universel, ou à
tite particulier, 1002.— Le testament olasraphe el


