574 P. II. L. III. Des Arbitrages.
primer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et haffiche de leurs jugemens.
1037. Aucuns signification ni exécution ne pourra
étre faite, depuis le 1 octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et de-
puis le 1 avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre
heures du matin et après neuf heures du soir; non
plus que les jours de féte légale, si ce n'est en vertu
de permission du juge, dans le cas ou il y aurait péril
en la demeure.
1038. Les avoues qui ont occupé dans les causes
ou il est intervenu des jugemens delinitifs, seront tenus
d'occuper sur'exécution de ces jugemens, sans nou- veaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans Pannée de la prononciation des jugemens.
1039. Toutes significations faites à e personnes publiques préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur vorigina).
En cas de refus, Toriginal sera visé par le procu- reur impérial près le tribunal de premiere instance de
leur domicile. Les refusans pourront étre condamnés,
sur les conclusions du ministère puhlic, à une amende,
1 qui ne pourra étre moindre de cinq francs.
1040. Tous actes et prochs-verbaux du ministere
du juge seront faits au lieu ou siege le tribunal; le juge
y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les mi-
nutes et délivrera les expéditions: en cas d'urgence, le
juge pourra répondre en sa demeure les requétes qui lui (1) Alter Gerichtsbrauch.
(e) In der Ordonnanz von 1667. war bloß verboten. die Inſinua⸗
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