C 19
l'6poque de lexpiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de gräce des cinq anndes sans s'étre représenté, ou sans avoir été saisi ou arrété, il sera réputé mort dans Pintégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anCanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de Taction de la partie civile, laquelle ne pourra étre intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. 32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pPour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, ap- partiendront à 1Etat par droit de déshérence.
Ncanmoins, il est loisible à IEmpereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que Thumanité lui suggérera.
TITRE II. Des actes de J'etat civil. cRAprTRR PRRMIER. Vipositions gendrales.
34. Les actes de I'état civil énonceront année, de jour et Theure ou ils seront regus, les prénoms,


