Lrv. I. Tir. 1. CKAp. 2. 13
10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'a- près avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette 6poque.
21. Le Frangais qui, sans autorisation de PEm- pereur, prendrait du service militaire chez Iétran- ger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Francais.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la per- mission de PEmpereur, et recouvrer la qualité de Francais qu'en remplissant les conditions im- posces à l'etranger pour devenir citoyen: le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Frangais qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.
SEcCTILON 1I.
De la prieation des droils cioils par Suite des condamnalions judiciuires.
22. Les condamnations à des peines dont Teffet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle em- porte la mort civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait: sa succession est ouverte au profit de ses héritiers,


