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des publications; il fera aussi mention, en marge de inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expddition lui aura ẽté remise.
63. En cas d'opposition, Tofficier de ltat civil ne pourra cclébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intéréts.
69. Sil ny a point d'opposition, il en sera fait mention dans Tacte de mariage; et si les publi- cations ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat delivré par Tof- ficier de Itat civil de chaque commune, consta- tant qu'il n'existe point d'opposition.
70. Lofficier de Itat civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des Spoux qui serait dans Iimpossibilité de se le Procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du
lieu de sa naissance, ou par celui de son do- micile.
71. Lacte de notoriété contiendra la déclara- tion, faite par sept témoins, de l'un ou de lautre sexe, Parens ou non parens, des prenoms, nom, profession et domicile du futur 6poux, et de ceux de ses père et mere, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, Iépoque de sa naissance, et les causes qui empéchent den rapporter Iacte.


