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53. La nomination des arbitres se fait:
Par un acte sous signature privée,
Par acte notarié,
Par acte extrajudiciaire,
Par un consentement donné en justice.
54. Le delai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, Hils né sont pas d'accopd sur le délai, il sera réglé par les juges.
55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommeés d'office par le tribunal de commerce.
56. Les parties remettent leurs pibces et mé6-— moires aux arbitres, sans aucune formalité de jus- tice.
57. Lassocié en retard de remettre les pibces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours
58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai, Pour la Production des pièces.
59. S'il ya renouvellement de délai, ou si le nonvcau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules piéces et mömoires remis.
60. Eu cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nommé par le compromis; si les arhitres sont discordaus sur le choi, le sur- arbitre est nommé par le tribunal de commerce.
61. Le jugement arbitral est motivé;
I est deposé au greffe du tribunal de commerce⸗
Il est rendu exécutoire sans aucune modica- tion, et transcrit sur les vegistres, en verlu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépòt au greffe.
62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers, ou ayant- aause des associes.


