18 vEs 50CIETES.
lulion de société, avant le terme fixé pour sa du- rée, par Pacte qui Pétablit; tout changement ou retraite d'associés; toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les arti- cles 42, 43 et 44.
En' cas d'omission de ces formalités, il V aura lieu à l'application des dispositions pénales de Part. 42,§. 3.
470 Indépendamment des trois especes de so- cietes, ci-dessus, la loi reconnait les associations commerciales en participation.
48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les propor- tions d'intérét et aux conditions convenues entre les participans.
4c. Les associations en participation Peuvent etre constatées par la représentation des livres, de la correspondauce, on par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut étre admise.
50. Les associations commerciales, en participa- tion, ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociélés.
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Des Contestations entre Assocles, et de la ma⸗ nière de les decider.
51. Toute contestation entre associès, et pour raison de la société, sera jugée par des arhitres. 52. I Jy aura lieu à Fappel du jngement ar- pitral ou au pourvoi en cassalion, si la renoucia- ion wa pas ei⸗ stipulée. Lappel sera porté devant a cour d'appel.


