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commerce, par les dispositions des art. 632 et 6353 du titre 2 du livre 1V.
4. La femme ne peut ötre marchande pu- plique sans le consentement de son mari.
5. La femme, si elle est marchande pu- blique, peut, sans'autorisation de son mari, s'o— pliger pour ce qui concérne son négbce, et, audit cas, eile oblige aussi son mari, s'il V a commu- nauté entre eux.
Elle m'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du com- merce de son mari; elle n'est réputée telle, due lorsqu'elle fait un commerce s6paré.*
6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.
IIs peuvent méme les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457, et sui- vans, du Code Napoléon.
7. Les femmes marchandes publiques, peuvent egalement engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.
PToutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dolal, ne pEu- vent étre hypothéqués ni aliénés, que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code
Napoléon.
Des wres de commence.
8. Tout commergant est tenu d'avoir un li⸗ vre- journal qui présente, jour par jour, ses dettes aclives et passives; les opérations de son commerce; ses négociations, acceptations ou endossemens d'ef-


