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56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou,. à défaut du père, par les docteurs en médecine ou,en chirurgie, sages femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchèment; et lorsque lai mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera dccouchée.::°
L'acte de naïssance sera rédigé de suite, en.pré- sence de deux témoins.
57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
8. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtemens et autres ef fets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procés-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera
inscrit sur les registres.
99. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé, dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage, Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par l'officier d'administration de la ma- rine, et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à Ja suite du rôle d'équipage.
6e. Au premier port où le bâtiment abordera., soit de relâche; soit pour toute autre cause que xelle


