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Code Napoléon : Conforme A L'Édition Originale De L'Imprimerie Impériale / Avec La Traduction Allemande ; Faite par une société de Jurisconsultes, et accompagnie de notes explicatives, par L. Spielmann, Procureur impérial au Tribunal civil, et Professeur suppléant à l'Ecole de droit à Strasbourg
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16 Lave I. Tr. Cuip:0.

29. Lorsque le condamné par: contumace se pré. sentera volontairement dans les cinq années, à compter dujour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi ét constitué prisonnier dans délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de sesbiens: il serd jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine diffé- rente; emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de lexécution du second jugement.. br

:,80. Lorsque le condamné par contumace, qui ne

se. sera représenté ou, qui n'aura été constitué pri- #onnier qu'aprés les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement,ou n'aura été condamné qu'à une péine qui nemportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils; pour lavenir,; et.à compter du jour; il aurareparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis lépoque de lexpirationdes cinq ans jusqu'au jour de sa com: parution en justice, RCE Gun 4

_ 51. Si condamné par contumace meurt dans le délai grâce des cinq années sans s'être répré- senté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sefd-

puté mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement:

de contumace sera. anéanti de plein droit, sans p'éjudice, néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32. En aucun cas la prescription, de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont ïl se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, apparties- dront à lÉtat par droit de déshérence.(1)

(1) Le droit de déshérence est établi par les art. 767 et 768.

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