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et 19, ne pourront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces
articles, et seulement pour l’exercice des droits ow
verts à leur profit depuis cette époque.
21. Le Français qui, sans autorisation de l’Em- pereur, prendrait du service militaire chez l'étran- gem ou s'affilierait à une corporation militaire étran. gère, perdra sa qualité de Français.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la per- mission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans pré- judice dés peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie,
Secrron II.
De la Privation des Droits civils par suite de condam- nations judiciaires.
22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute par-
ticipation aux droits civils ci-après exprimés, empor-.
teront la mort civile.
23. La condamnation à la mert naturelle empor- tera la mort civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’em- porteront la mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la pro-
priété de tous les biens qu'il possédait: sa, succes-
sion est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que sil était mort naturellement et sans testament.
I ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni
transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.:
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou
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