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FE SFITRE PRÉLIMINAIRE.
3. Les lois de, police et.de sûreté obligent tous ceux qui‘häbitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étran- gers, sont régis par la loi française.
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Les lois concernant l’état et la capacité des per- sonnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.(1)
4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence; de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.”
5.. ILest défendu aux juges de prononær par voie L Le]* LA La- De de disposition générale et réglementaire sur les çau- ses qui leur sont soumises.
6. On ne peut dérogér, par des conventions par- ticulieres, aux lois qui intéressent l’ordre publie et les bonnes mœurs.(2)|
(t) Voyez Art. 170 et 171: (2 V. Arte 900, 1133 et 1387e


