440 L. III. T. XVIII. Priviléges et Hypothéques.
ou de la portion du prix par lui payée aux créan- ciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité ou jusqu'à due concurrence-.
Si les inscriptions du chef des femmes, mi- neurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'ao- quéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront tou- jours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de maxiage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, se- ront rayées.
OHAPITRE X.
De la Publicité des registres et de la Responsabilité des conservateurs.
2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requiè- rent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.
2197. Ils sont responsables du préjudic e ré- sultant,
1⁰ De l'omission sur leurs registres, des trans- criptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;
2⁰ Du défaut de mention dans leurs certifi- cats, d'une ou de plusieurs des inscriprions exis- tantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'er-
13) wenn ſie Akte, wodurch eine Aenderung im Eigen⸗
thum vorgegangen, oder in ihren Buͤreaux verlangte Inſcriptionen auf ihre Regiſter zu uberſchreiben oder einzutragen unterlaſſen haͤtten; L. wenn ſie, die Ab⸗


