438 L. III. T. XVIII. Priviléges et Hypothèques.
greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur impérial au tribunal, le dépòôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procu- reur impérial, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hy- pothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maxris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-des- sus, pour hypothèques par eux consenties au pro- fit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypotheèques, en raison du mariage ou de la tutelle.
2195. Si, dans le cours des deux mois de l'ex- position du contrat, il n'a pas été fait d'inscrip- tion du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acqué- reur sans aucune charge, à raison des dot, repri- ses et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en to- talité ou en partie, l'acquéreur est liberé du prix


