454 L. III. T. XVIII. Privileges et Hypotheques.
hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le con- signant.
2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les ex- propriations forcées, à la diligence soit du créan- cier qui Paura requise, soit du nouveau proprié- talre.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
2188. L'adjudicataire.est tenu, au-delà da prix de son adjudication, de restituer à l'acqué- reur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coùts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la xevente.
2189. L'acquéreur ou le donataire qui conser- ve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire trans- crire le jugement d'adjudication.
2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, mème quand le créancier paierait le montant de la soumission, empécher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudi- cataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excò- de le prix stipulé par son titre, et pour l'intérèét de cet excédant, à compter du jour de chaque paie- ment.


